S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
67. Vestiaire double: Un casier pour les vêtements de ville et un casier séparé pour les vêtements de travail doivent être mis à la disposition des travailleurs qui sont exposés au plomb, au mercure, à l’amiante ou au béryllium ou à leurs composés, sous forme de vapeur ou de poussière.
Ces casiers doivent être placés dans 2 salles séparées et utilisées exclusivement à cette fin, entre lesquelles doit être aménagée une salle de douches de sorte que les travailleurs puissent prendre une douche avant de mettre leurs vêtements de ville. L’espace de rangement de chaque casier doit être d’au moins 0,14 m3 et une distance libre d’au moins 600 mm doit être prévue devant chaque rangée de casiers.
Les travailleurs ainsi exposés ne peuvent porter leurs vêtements de travail ailleurs que sur les lieux de travail.
D. 885-2001, a. 67.